Article R233-13-23 du Code du travailAbrogé

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Version03/09/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4323-64 (V)

Entrée en vigueur le 3 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes ne doivent pas être utilisées pour constituer un poste de travail. Toutefois, en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque établit que l'installation ou la mise en oeuvre d'un tel équipement est susceptible d'exposer des travailleurs à un risque supérieur à celui résultant de l'utilisation des techniques d'accès ou de positionnement au moyen de cordes, celles-ci peuvent être utilisées pour des travaux temporaires en hauteur. Après évaluation du risque, compte tenu de la durée de certains travaux et de la nécessité de les exécuter dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique, un siège muni des accessoires appropriés doit être prévu.
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Entrée en vigueur le 3 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de l, 5 novembre 2008, n° 07/04579
Confirmation

[…] Selon lui, cet accident révélait de la part de l'employeur une méconnaissance des dispositions des articles R 233.13.20 et R 233.13.23 du code du travail. […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2006, n° 06/15990
Infirmation

[…] « L'opération que vous réalisez' n'entre pas dans les caractéristiques des travaux pour l'exécution desquels l'utilisation des cordes est possible et qui sont définis à l'article R 233-13-23 du Code du travail.

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