Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail / Sous-section 6 : Mesures complémentaires relatives à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail mis à disposition et utilisés à cette fin
Article R233-13-23 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Décisions • 2
[…] Selon lui, cet accident révélait de la part de l'employeur une méconnaissance des dispositions des articles R 233.13.20 et R 233.13.23 du code du travail. […]
Lire la suite…- Sécurité sociale·
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2006, n° 06/15990
[…] « L'opération que vous réalisez' n'entre pas dans les caractéristiques des travaux pour l'exécution desquels l'utilisation des cordes est possible et qui sont définis à l'article R 233-13-23 du Code du travail.
Lire la suite…- Bâtiment·
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