Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail / Sous-section 6 : Mesures complémentaires relatives à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail mis à disposition et utilisés à cette fin
Article R233-13-22 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] L'inspecteur du travail a écrit le 10 août 2017 pour indiquer que la porte rideau était correctement entretenue et qu'elle était conforme. Il a émis des préconisations pour l'avenir sans pour autant indiquer un manquement particulier à la charge de la société [7]. Il a demandé à la société [8] de mettre en place les consignes pour les travaux en hauteur à proximité immédiate d'une porte automatique et a rappelé la nécessité de ne pas permettre aux salariés de travailler en hauteur sur des escabeaux, ce qui contrevenait aux dispositions de l'article R.233-13-22 du code du travail.
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[…] Le 1 er juin 2005, en application de l'article 40 du Code de procédure pénale, l'inspecteur du travail transmettait un avis au Procureur de la République de ROUEN, l'informant de la survenance de cet accident, dans lequel il signalait que le fait de ne pas avoir mis à la disposition de E D un équipement de protection collective approprié aux travaux à réaliser et aux risques qu'ils pouvaient engendrer constituait une infraction aux dispositions de l'article R.233-13-22 du Code du travail pris en application du décret du 1 er septembre 2004, une infraction prévue et sanctionnée d'une amende de 3.750 Euros par l'article L263-2 du Code du travail.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 24 novembre 2010, n° 09/03511
[…] Développant oralement ses conclusions écrites, il soutient essentiellement que l'employeur n'a pas respecté les dispositions des anciens articles R 233-13-20 et R 233-13-22 du Code du travail, que les conditions étaient dangereuses, l'escabeau étant sur un sol instable, et que les travaux dont le risque n'avait pas été évalué présentaient un caractère répétitif, la même tâche étant accomplie depuis deux semaines.
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Jérôme Rivière appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur les conséquences générées par le décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur, et modifiant le code du travail et le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965. Ce décret, complétant la législation en vigueur, […] sauf en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement de protection collective, ou si le risque résultant de l'évaluation est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée et non répétitifs (article R. 233-13-22 du code du travail).
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