Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail / Sous-section 6 : Mesures complémentaires relatives à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail mis à disposition et utilisés à cette fin
Article R233-13-21 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les mesures propres à minimiser les risques inhérents à l'utilisation du type d'équipement retenu doivent être mises en oeuvre. En cas de besoin, des dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de dommages corporels pour les travailleurs doivent être installés et mis en oeuvre dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article R. 233-13-20.
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Décisions • 14
[…] * EXÉCUTION DE TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR SANS MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL CONFORME AUX RÈGLES DE SÉCURITÉ, 10 septembre 2003, à Toulouse 31, infraction prévue par les articles L. 263-2, L. 233-5-1 § I, R. 233-13-20, R. 233-13-21, R. 233-13-24, R. 233-13-25, R. 233-13-27, R. 233-13-29, R. 233-13-33, R. 233-13-34, R. 233-13-35 du Code du travail et réprimée par les articles L. 263-2, L. 263-6 AL. 1 du Code du travail
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[…] — contrairement à ce que soutient l'Etat, l'article R. 4323-58 du code du travail, qui est la reprise de l'article R. 233-13-20 de l'ancien code, est applicable ; que l'article R. 4323-62 du code du travail reprend l'article R. 233-13-21 de l'ancien code ;
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3. Cour d'appel de Limoges, 26 novembre 2012, n° 11/01607
[…] Il est donc établi que conformément à l'infraction relevée par l'inspecteur du travail, la SA CEGELEC Sud Ouest n'a pas respecté les dispositions des articles R.233-13-20 et R.233-13-21 du Code du travail relatifs à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et le fait que le ministère public ait classé sans suite cette procédure au motif que l'infraction ne serait pas suffisamment caractérisée n'est pas de nature à faire disparaître pour autant le manquement de l'employeur à ses obligations.
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