Article R233-13-19 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/1998

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4323-57 (V), Code du travail - art. R4323-55 (V), Code du travail - art. R4323-56 (M)

Entrée en vigueur le 5 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
En outre, la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par le chef d'entreprise.
L'autorisation de conduite est tenue par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes compétents de la sécurité sociale.
Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent :
a) Les conditions de la formation exigée au premier alinéa du présent article ;
b) Les catégories d'équipements de travail dont la conduite nécessite d'être titulaire d'une autorisation de conduite ;
c) Les conditions dans lesquelles le chef d'entreprise s'assure que le travailleur dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail ;
d) La date à compter de laquelle, selon les catégories d'équipements, entre en vigueur l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaires12


M. Bocquet Alain · Questions parlementaires · 29 janvier 2008

Introduit par le décret n 98-1084 du 2 décembre 1998, l'article R. 233-13-19 du code du travail prévoit effectivement, pour la conduite de certains équipements, listés par arrêté (arrêté du 2 décembre 1998), l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite dont la délivrance est de la responsabilité de l'employeur. Cette autorisation doit être tenue à la disposition des services de contrôle.

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M. Rochebloine François · Questions parlementaires · 16 octobre 2007

Introduit par le décret n° 98 1084 du 2 décembre 1998, l'article R. 233-13-19 du code du travail prévoit effectivement, pour la conduite de certains équipements, listés par arrêté (arrêté du 2 décembre 1998), l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite dont la délivrance est de la responsabilité de l'employeur. Cette autorisation doit être tenue à la disposition des services de contrôle.

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M. Rochebloine François · Questions parlementaires · 16 octobre 2007

Introduit par le décret n° 98 1084 du 2 décembre 1998, l'article R. 233-13-19 du code du travail prévoit effectivement, pour la conduite de certains équipements, listés par arrêté (arrêté du 2 décembre 1998), l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite dont la délivrance est de la responsabilité de l'employeur. Cette autorisation doit être tenue à la disposition des services de contrôle.

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Décisions64


1Tribunal administratif de Grenoble, 20 mai 2010, n° 0904874
Rejet

[…] de ses préjudices esthétique et d'agrément ; qu'il aura également droit à la réparation intégrale de ses préjudices dans la mesure où la commune a commis une faute qui engage sa responsabilité dès lors qu'elle ne lui a pas assuré des conditions de travail permettant de préserver sa santé et son intégrité physique, qu'il n'a pas reçu une formation adéquate pour la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs comme l'exige l'article R. 233-13-19 du code du travail, que la commune n'a pas respecté les recommandations du service hygiène et sécurité du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Isère relative aux travailleurs isolés ; […]

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Physique·
  • Préjudice esthétique·
  • Souffrance·
  • Réparation·
  • Agrément·
  • Juge des référés·
  • Morale·
  • Provision

2Cour d'appel d'Amiens, 26 mars 2008, n° 07/01743
Infirmation partielle

[…] — qu'il a expliqué qu'il ne pouvait effectuer le déplacement demandé dans la mesure où sur ce chantier le CACES était obligatoire et qu'il n'en disposait pas ; que l'article R.233-13-19 du Code du Travail prévoit que la conduite de certains équipements est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par le chef d'entreprise ; que l'employeur ne lui a pas fait dispenser la formation adéquate ; que l'employeur est incapable de produire un quelconque certificat d'aptitude et a fortiori un CACES le concernant ; que l'employeur n'apporte aucune preuve d'un contrôle de ses connaissances et de son savoir faire ; […]

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  • Licenciement·
  • Autorisation·
  • Rappel de salaire·
  • Travail·
  • Faute grave·
  • Employeur·
  • Entretien préalable·
  • Demande·
  • Certificat d'aptitude·
  • Entretien

3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 12 novembre 2020, n° 20/02317

[…] Art. 1 er . – La formation prévue au premier alinéa de l'article R. 233-13-19 du code du travail a pour objectif de donner au conducteur les connaissances et savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité.

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  • Faute inexcusable·
  • Grue·
  • Sécurité·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Bâtiment·
  • Salarié·
  • Formation·
  • Utilisation
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