Article R233-13-18 du Code du travailAbrogé

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Version05/12/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4323-54 (V)

Entrée en vigueur le 5 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La présence des travailleurs sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n'est autorisée que sur des emplacements sûrs, aménagés à cet effet. Si des travaux doivent être effectués pendant le déplacement, la vitesse doit être adaptée.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 2005, 04-84.196, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 233-2, R. 233-3, R. 233-13-7, R. 233-13-8, R. 233-13-18, R. 233-13-19, R. 233-34 du Code du travail, 121-3 et 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Risque·
  • Pierre·
  • Homicide involontaire·
  • Code pénal·
  • Connaissance·
  • Utilisation·
  • Faute·
  • Partie civile·
  • Victime·
  • Mort

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 4 mars 2010, n° 09/03798
Confirmation

[…] Par jugement contradictoire du 13 décembre 2005, confirmé par un arrêt de la cour du 26 septembre 2006, le tribunal correctionnel d'Angoulême a déclaré, d'une part, […] en l'espèce un chariot élévateur, la matérialisation des voies de circulation au sein de l'entreprise étant inexistant étant pour les piétons que pour les équipements de travail à conducteur porté et aucun dispositif visant la circulation des piétons n'ayant été mis en place, faits prévus et réprimés par les articles L.231-2, L.262-2, L.263-2 et R.233-13-17, R.233-13-18 du code du travail, d'autre part, d'avoir omis d'établir un document unique relatif à l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, […]

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  • Piéton·
  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Document unique·
  • Sécurité sociale·
  • Travailleur·
  • Imprudence·
  • Risque·
  • Victime·
  • Part

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2009, 08-85.810, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-2, R. 625-4, 121-1 et 121-2 du code pénal, L. 263-2-1, R. 233-13-18 et R. 233-45 du code du travail, 2,3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Air·
  • Sécurité·
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  • Victime·
  • Levage·
  • Sociétés·
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  • Salarié·
  • Travail
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