Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail / Sous-section 4 : Mesures complémentaires applicables à l'utilisation des équipements de travail mobiles
Article R233-13-18 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Est créé par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 233-2, R. 233-3, R. 233-13-7, R. 233-13-8, R. 233-13-18, R. 233-13-19, R. 233-34 du Code du travail, 121-3 et 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
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[…] Par jugement contradictoire du 13 décembre 2005, confirmé par un arrêt de la cour du 26 septembre 2006, le tribunal correctionnel d'Angoulême a déclaré, d'une part, […] en l'espèce un chariot élévateur, la matérialisation des voies de circulation au sein de l'entreprise étant inexistant étant pour les piétons que pour les équipements de travail à conducteur porté et aucun dispositif visant la circulation des piétons n'ayant été mis en place, faits prévus et réprimés par les articles L.231-2, L.262-2, L.263-2 et R.233-13-17, R.233-13-18 du code du travail, d'autre part, d'avoir omis d'établir un document unique relatif à l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2009, 08-85.810, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-2, R. 625-4, 121-1 et 121-2 du code pénal, L. 263-2-1, R. 233-13-18 et R. 233-45 du code du travail, 2,3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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