Article R233-13-17 du Code du travailAbrogé

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Version05/12/1998

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4323-52 (V), Code du travail - art. R4323-53 (V)

Entrée en vigueur le 5 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipement de travail. Si la présence de travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures doivent être prises pour éviter qu'ils ne soient blessés par ces équipements.
Les équipements de travail mobiles munis d'un moteur à combustion ne doivent être introduits et employés dans les zones de travail que si y est garanti, en quantité suffisante, un air ne présentant pas de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions29


1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2008J01779

[…] — que la SOCIÉTÉ CORONA ÉTANCHÉITÉ n'avait établi aucun plan de levage afin d'informer et de protéger le personnel d'un risque de chute de charges (Art. R 233-13-17 du Code du Travail), […]

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2Cour d'appel de Riom, 28 septembre 2006, n° 06/00285
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] — dans le cadre d'une relation de travail, par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en omettant de prendre les mesures suffisantes relatives aux voies de circulation des chariots élévateurs dans la zone de circulation des piétons, et en ne prenant pas de dispositions précises pour tenir compte des contraintes liées à l'enregistrement des codes barres et pour éviter la présence de salariés dans la zone de circulation des chariots, en violation des dispositions des articles R 235-3-19 et R233-13-17 du code du travail, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois à Monsieur P O,

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2008, 06-87.805, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, R. 233-13-17, L. 231-2, L. 263-2 et L. 263-6 du code du travail, et 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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