Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail / Sous-section 4 : Mesures complémentaires applicables à l'utilisation des équipements de travail mobiles
Article R233-13-17 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Est créé par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les équipements de travail mobiles munis d'un moteur à combustion ne doivent être introduits et employés dans les zones de travail que si y est garanti, en quantité suffisante, un air ne présentant pas de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs.
Commentaire • 1
Décisions • 29
[…] — que la SOCIÉTÉ CORONA ÉTANCHÉITÉ n'avait établi aucun plan de levage afin d'informer et de protéger le personnel d'un risque de chute de charges (Art. R 233-13-17 du Code du Travail), […]
Lire la suite…- Levage·
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[…] — dans le cadre d'une relation de travail, par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en omettant de prendre les mesures suffisantes relatives aux voies de circulation des chariots élévateurs dans la zone de circulation des piétons, et en ne prenant pas de dispositions précises pour tenir compte des contraintes liées à l'enregistrement des codes barres et pour éviter la présence de salariés dans la zone de circulation des chariots, en violation des dispositions des articles R 235-3-19 et R233-13-17 du code du travail, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois à Monsieur P O,
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2008, 06-87.805, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, R. 233-13-17, L. 231-2, L. 263-2 et L. 263-6 du code du travail, et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Sécurité·
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