Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Est créé par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les équipements de travail mobiles munis d'un moteur à combustion ne doivent être introduits et employés dans les zones de travail que si y est garanti, en quantité suffisante, un air ne présentant pas de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs.
[…] — dans le cadre d'une relation de travail, par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en omettant de prendre les mesures suffisantes relatives aux voies de circulation des chariots élévateurs dans la zone de circulation des piétons, et en ne prenant pas de dispositions précises pour tenir compte des contraintes liées à l'enregistrement des codes barres et pour éviter la présence de salariés dans la zone de circulation des chariots, en violation des dispositions des articles R 235-3-19 et R233-13-17 du code du travail, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois à Monsieur P O,
[…] * MISE EN SERVICE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL MOBILE SANS RESPECT DES REGLES D'UTILISATION, le 17/01/2005, à Montberon et Pibrac, infraction prévue par les articles L.263-2, L.231-2, R.233-13-16, R.233-13-17, R.233-13-18, R.233-34, R.233-35, R.233-36, R.233-37, R.233-38, R.233-39, R.233-40, R.233-41 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail […] Monsieur F G, le 13 Mai 2008 contre Monsieur D H I
[…] — l'utilisateur de la grue, au regard des dispositions de l'article R233-13-1 du code du travail (R4323-29 actuellement ) doit pouvoir justifier notamment que l'étude de sol a été réalisé dans le cadre des conditions d'installation et de la stabilité de la grue […] document dont l'objet est d'identifier et donc de prévoir les risques liés à l'activité de D, est exigé pour tout type de grue (mobile ou à tour) car il doit informer le personnel sur le chantier des zones à respecter durant les opérations et ceci afin de le protéger d'un risque de chute de charges (Art. R. 233-13-17 du code du travail, soit actuellement, R4323-52 et 53) […] Lettre VERITAS /SCI Y du 25.11.2005 (pièce annexe 13)