Article R233-13-17 du Code du travail
Article R233-13-16
Article R233-13-18
Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions29

1Cour d'appel de Riom, 28 septembre 2006, n° 06/00285Infirmation partielle

[…] — dans le cadre d'une relation de travail, par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en omettant de prendre les mesures suffisantes relatives aux voies de circulation des chariots élévateurs dans la zone de circulation des piétons, et en ne prenant pas de dispositions précises pour tenir compte des contraintes liées à l'enregistrement des codes barres et pour éviter la présence de salariés dans la zone de circulation des chariots, en violation des dispositions des articles R 235-3-19 et R233-13-17 du code du travail, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois à Monsieur P O,

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2Cour d'appel de Toulouse, 16 février 2009, n° 08/01114Confirmation

[…] * MISE EN SERVICE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL MOBILE SANS RESPECT DES REGLES D'UTILISATION, le 17/01/2005, à Montberon et Pibrac, infraction prévue par les articles L.263-2, L.231-2, R.233-13-16, R.233-13-17, R.233-13-18, R.233-34, R.233-35, R.233-36, R.233-37, R.233-38, R.233-39, R.233-40, R.233-41 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail […] Monsieur F G, le 13 Mai 2008 contre Monsieur D H I

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3Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 10 novembre 2011, n° 10/04317Infirmation partielle

[…] — l'utilisateur de la grue, au regard des dispositions de l'article R233-13-1 du code du travail (R4323-29 actuellement ) doit pouvoir justifier notamment que l'étude de sol a été réalisé dans le cadre des conditions d'installation et de la stabilité de la grue […] document dont l'objet est d'identifier et donc de prévoir les risques liés à l'activité de D, est exigé pour tout type de grue (mobile ou à tour) car il doit informer le personnel sur le chantier des zones à respecter durant les opérations et ceci afin de le protéger d'un risque de chute de charges (Art. R. 233-13-17 du code du travail, soit actuellement, R4323-52 et 53) […] Lettre VERITAS /SCI Y du 25.11.2005 (pièce annexe 13)

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