Article R233-13-17 du Code du travailAbrogé

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Version05/12/1998

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4323-52 (V), Code du travail - art. R4323-53 (V)

Entrée en vigueur le 5 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipement de travail. Si la présence de travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures doivent être prises pour éviter qu'ils ne soient blessés par ces équipements.
Les équipements de travail mobiles munis d'un moteur à combustion ne doivent être introduits et employés dans les zones de travail que si y est garanti, en quantité suffisante, un air ne présentant pas de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions29


1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2008J01779

[…] — que la SOCIÉTÉ CORONA ÉTANCHÉITÉ n'avait établi aucun plan de levage afin d'informer et de protéger le personnel d'un risque de chute de charges (Art. R 233-13-17 du Code du Travail), […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2008, 06-87.805, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, R. 233-13-17, L. 231-2, L. 263-2 et L. 263-6 du code du travail, et 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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3Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 2012, n° 10/00003
Confirmation

[…] Considérant que si la société Aéroports de Paris était en charge de l'éclairage des pistes et des zones de parking où évoluaient les avions en partance pour diverses destinations, pour autant en sa qualité d'employeur, la société Air France, avait l'obligation de prendre les mesures destinées à éviter que les travailleurs à pied se trouvant dans la zone d'évolution des équipements de travail puissent être blessés par ces engins (s'agissant d'une obligation générale imposée par l'article R.233-13-17 du code du travail devenu l'article R.4323-52) et avait l'obligation de veiller à ce que, dans les zones de travail, et plus particulièrement sous les avions, […]

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