Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail / Sous-section 4 : Mesures complémentaires applicables à l'utilisation des équipements de travail mobiles
Article R233-13-17 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Est créé par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les équipements de travail mobiles munis d'un moteur à combustion ne doivent être introduits et employés dans les zones de travail que si y est garanti, en quantité suffisante, un air ne présentant pas de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs.
Commentaire • 1
Décisions • 29
[…] — que la SOCIÉTÉ CORONA ÉTANCHÉITÉ n'avait établi aucun plan de levage afin d'informer et de protéger le personnel d'un risque de chute de charges (Art. R 233-13-17 du Code du Travail), […]
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, R. 233-13-17, L. 231-2, L. 263-2 et L. 263-6 du code du travail, et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Sécurité·
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3. Tribunal administratif de Paris, 28 décembre 2011, n° 0914638
[…] qu'il résulte de l'instruction que le requérant se déplaçait dans un arbre quand la branche sur laquelle était fixé son point de rappel a cassé et qu'il ne bénéficiait pas d'un mode opératoire lui permettant de chuter d'un mètre seulement, en contravention avec les prescriptions édictées par l'arrêté du 4 août 2005 ; que la ville de Paris n'a pas mis en place la formation adéquate et spécifique du personnel résultant de l'article 3 de l'arrêté sus cité pris en application de l'article R. 233-13-17 du code du travail ; que, dès lors, M. […]
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