Article R233-13-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/1998

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4323-50 (V), Code du travail - art. R4323-51 (V)

Entrée en vigueur le 5 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles doivent avoir un gabarit suffisant et présenter un profil permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d'instructions. Elles doivent être maintenues libres de tout obstacle.
Si un équipement de travail évolue dans une zone de travail, le chef d'établissement doit établir des règles de circulation adéquates et veiller à leur bonne application.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions16


1Cour d'appel de Besançon, 18 mars 2014, n° 12/02698
Infirmation

[…] Il est rappelé sur ce point que les articles R.4323-51 et R.4321-52 du code du travail (alors R.233-13-16 et 17) imposent d'une part l'établissement de règles de circulation et le contrôle de leur application lorsqu'un équipement de travail mobile évolue dans une zone de travail, d'autre part la prise de mesures d'organisation pour éviter que des travailleurs à pied se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail mobiles ou, si cette présence est inévitable, pour éviter que ces travailleurs ne soient blessés par ces équipements.

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2Cour d'appel de Reims, 18 octobre 2012, n° 12/00779
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Elle rappelait encore que l'article R233-1-9 du même code, prévoyait que les lieux de travail intérieurs et extérieurs devaient être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et véhicules se fasse de manière sûre, […] Ces faits constituaient une violation manifestement délibérée des obligations de prudence de sécurité imposées d'une part par les articles R.237- I du Code du travail et par l'arrêté du 26 avril 1996 et d'autre part par les articles R.233-13-16 et R. de 132-1-9 du Code de travail, violation ayant causé le décès de Monsieur E-Q F.

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 11 juin 2008, 06/04305
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Qu'il a relevé des infractions aux articles L 233-1, R 232-1-1, R 232-1-9 et R 232-1-10 pris pour l'application des articles L 232-1 et L 232-2 du code du travail,, R 233-13-16, R 233-13-17 alinéa 1er et R 233-13-19 pris pour l'application de l'article L 233-5-1 du code du travail ;

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