Article R233-13-15 du Code du travailAbrogé

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Version05/12/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4323-49 (V)

Entrée en vigueur le 5 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les accessoires de levage doivent être entreposés de manière qu'ils ne puissent être endommagés ou détériorés.
Dès lors qu'ils présentent des défectuosités susceptibles d'entraîner une rupture, ils doivent être retirés du service.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 29 mai 2009, n° 08/00777
Infirmation

[…] S'agissant du non respect des dispositions de l'article R.233-13, 15 du Code du Travail les prévenus font notamment valoir qu'il n'est pas démontré que l'élingue utilisée par Monsieur D ait été défectueuse ;

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