Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail / Sous-section 3 : Mesures complémentaires applicables pour l'utilisation des équipements de travail servant au levage de charges
Article R233-13-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Est créé par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] le 19 mars 2003, à MOLSHEIM, infraction prévue par l'article 222-19 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-19 al.2, 222-44, 222-46 du Code Pénal, les articles L.263-2-1, L.263-2 al.2, al.3 du Code du Travail, – de fourniture à un salarié d'équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification, le 19 mars 2003, à MOLSHEIM, infraction prévue par les articles L.233-5-1 OEII, L.233-5 OEI,OEIII 1 , 3 , R.233-83, R.233-84 du Code du Travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 al.1 du Code du Travail, […] à MOLSHEIM, infraction prévue par les articles L.263-2, L.233-5-1 OEIII, R.233-13-1,R.233-13-3,R.233-13-4,R.233-13-5, […]
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2. Cour d'appel de Toulouse, 12 novembre 2007, n° 06/01241
[…] * MISE EN SERVICE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL MOBILE SANS RESPECT DES RÈGLES D'UTILISATION, le 06/01/2006, à E, infraction prévue par les articles L.263-2, L.231-2, R.233-13-16, R.233-13-17, R.233-13-18, R.233-34, R.233-35, R.233-36, R.233-37, R.233-38, R.233-39, R.233-40, R.233-41 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail
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L'article R. 233-13-13 du code du travail, introduit par ce décret, stipule que le chef d'entreprise doit disposer des moyens et des informations qui lui permettront de prendre, en temps utile, les mesures propres à éviter le renversement.L'installation d'un anémomètre dont les informations sont vérifiées auprès du service météorologique le plus proche avec lequel aura été souscrit un abonnement d'information journalière permet de répondre aux exigences de cet article.Ce même décret renforce et généralise les obligations en matière de formation à la conduite des équipements de travail mobiles et
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