Article R233-13-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4323-46 (V)

Entrée en vigueur le 5 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsqu'ils sont d'une hauteur supérieure à celles fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, l'emploi à l'air libre d'équipements de travail servant au levage de charges non guidées doit cesser dès que la dégradation des conditions météorologiques est susceptible de compromettre la sécurité de leur fonctionnement et d'exposer toute personne à un risque. Dans ce cas l'employeur doit disposer des moyens et des informations lui permettant d'avoir connaissance de l'évolution des conditions météorologiques. Des mesures de protection, destinées notamment à empêcher le renversement de l'équipement de travail, doivent être prises.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


Mme Feidt Nicole · Questions parlementaires · 14 juin 1999

L'article R. 233-13-13 du code du travail, introduit par ce décret, stipule que le chef d'entreprise doit disposer des moyens et des informations qui lui permettront de prendre, en temps utile, les mesures propres à éviter le renversement.L'installation d'un anémomètre dont les informations sont vérifiées auprès du service météorologique le plus proche avec lequel aura été souscrit un abonnement d'information journalière permet de répondre aux exigences de cet article.Ce même décret renforce et généralise les obligations en matière de formation à la conduite des équipements de travail mobiles et

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Décisions2


1Cour d'appel de Colmar, CT0028, du 1 février 2006

[…] le 19 mars 2003, à MOLSHEIM, infraction prévue par l'article 222-19 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-19 al.2, 222-44, 222-46 du Code Pénal, les articles L.263-2-1, L.263-2 al.2, al.3 du Code du Travail, – de fourniture à un salarié d'équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification, le 19 mars 2003, à MOLSHEIM, infraction prévue par les articles L.233-5-1 OEII, L.233-5 OEI,OEIII 1 , 3 , R.233-83, R.233-84 du Code du Travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 al.1 du Code du Travail, […] à MOLSHEIM, infraction prévue par les articles L.263-2, L.233-5-1 OEIII, R.233-13-1,R.233-13-3,R.233-13-4,R.233-13-5, […]

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  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Obligation générale de sécurité·
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  • Chef d'entreprise·
  • Code du travail·
  • Action civile·
  • Sécurité·
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  • Amende

2Cour d'appel de Toulouse, 12 novembre 2007, n° 06/01241
Confirmation

[…] * MISE EN SERVICE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL MOBILE SANS RESPECT DES RÈGLES D'UTILISATION, le 06/01/2006, à E, infraction prévue par les articles L.263-2, L.231-2, R.233-13-16, R.233-13-17, R.233-13-18, R.233-34, R.233-35, R.233-36, R.233-37, R.233-38, R.233-39, R.233-40, R.233-41 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail

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  • Piéton·
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