Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail / Sous-section 3 : Mesures complémentaires applicables pour l'utilisation des équipements de travail servant au levage de charges
Article R233-13-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Est créé par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Il est également interdit de soulever ou de tirer les charges en oblique sauf à l'aide d'appareils conçus à cette fin.
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[…] Que l'article R233-13-12 du code du travail devenu R4323-45 du même code stipule : « Il est interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint normalement par l'appareil de levage ; il est également interdit de soulever ou de tirer les charges en oblique sauf à l'aide d'appareils conçus à cette fin. » […] Rappelle que la présente procédure est gratuite et sans frais et dit n'y avoir lieu à paiement du droit prévu à l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
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[…] 33-13-8,R.233-13-9,R.233-13-10,R.233-13-11,R.233-13-12,R.233-13-13,R. 233-32,R.233-32-1,R.233-32-2 du Code du Travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 al.1 du Code du Travail, – d'emploi de travailleur temporaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, le 19 mars 2003, à MOLSHEIM, infraction prévue par les articles L.263-2 al.1, L.231-3-1 al.1, L.124-2, L.124-2-1 du Code du Travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 al.1 du Code du Travail, et qui, en répression : – l'a condamné à :
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3. Cour d'appel de Toulouse, 12 novembre 2007, n° 06/01241
[…] * MISE EN SERVICE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL POUR LE LEVAGE DES CHARGES SANS RESPECT DES RÈGLES D'UTILISATION, le 06/01/2006, à E, infraction prévue par les articles L.263-2, L.233-5-1 §III, R.233-13-1,R.233-13-3,R.233-13-4,R.233-13-5,R.233-13-6,R.233-13-7,R.233-13-8,R.233-13-9,R.233-13-10,R.233-13-11,R.233-13-12,R.233-13-13,R.233-32,R.233-32-1,R.233-32-2 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail
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