Article R233-13-11 du Code du travailAbrogé

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Version05/12/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4323-44 (V)

Entrée en vigueur le 5 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En prévision d'une panne partielle ou complète de l'alimentation en énergie, et si les équipements de travail servant au levage de charges non guidées ne peuvent pas retenir ces charges, des mesures doivent être prises pour éviter d'exposer des travailleurs aux risques qui peuvent en résulter.
Les charges suspendues ne doivent pas rester sans surveillance, sauf si l'accès à la zone de danger est empêché et si la charge a été accrochée et est maintenue en toute sécurité.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour d'appel de Colmar, CT0028, du 1 février 2006

[…] 33-13-8,R.233-13-9,R.233-13-10,R.233-13-11,R.233-13-12,R.233-13-13,R. 233-32,R.233-32-1,R.233-32-2 du Code du Travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 al.1 du Code du Travail, – d'emploi de travailleur temporaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, le 19 mars 2003, à MOLSHEIM, infraction prévue par les articles L.263-2 al.1, L.231-3-1 al.1, L.124-2, L.124-2-1 du Code du Travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 al.1 du Code du Travail, et qui, en répression : – l'a condamné à :

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  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Obligation générale de sécurité·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Code du travail·
  • Action civile·
  • Sécurité·
  • Infraction·
  • Amende

2Cour d'appel de Toulouse, 12 novembre 2007, n° 06/01241
Confirmation

[…] * MISE EN SERVICE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL POUR LE LEVAGE DES CHARGES SANS RESPECT DES RÈGLES D'UTILISATION, le 06/01/2006, à E, infraction prévue par les articles L.263-2, L.233-5-1 §III, R.233-13-1,R.233-13-3,R.233-13-4,R.233-13-5,R.233-13-6,R.233-13-7,R.233-13-8,R.233-13-9,R.233-13-10,R.233-13-11,R.233-13-12,R.233-13-13,R.233-32,R.233-32-1,R.233-32-2 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail

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  • Piéton·
  • Risque·
  • Sécurité·
  • Homicide involontaire·
  • Mise en service·
  • Amende·
  • Délit·
  • Code du travail·
  • Respect·
  • Levage
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