Article R233-13-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4323-42 (V)

Entrée en vigueur le 5 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, les travaux doivent être organisés de manière telle que ces opérations puissent être effectuées en toute sécurité.
Pendant ces opérations aucune manoeuvre de l'appareil de levage ne doit être réalisée tant que ce travailleur n'a pas donné son accord.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions12


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 27 mai 2010, n° 08/01154
Confirmation

[…] L'arrêt de la Cour d'Appel de NANCY qui a autorité de chose jugée a relevé l'infraction de non respect par les prévenus des obligations de formation renforcée à la sécurité prévues par les article R.231-36, R.231-38 et R.233-13-9 (anciens) du Code du travail.

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  • Faute inexcusable·
  • Sécurité·
  • Construction métallique·
  • Pont roulant·
  • Intérimaire·
  • Victime·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Accident du travail·
  • Alsace

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 décembre 2008, 07-13.563, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 1147 du code civil, L. 230-2, R. 233-1, R. 233-13-8, R. 233-13-9 et R. 233-13-17 du code du travail et les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; […] qu'il appartient au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que Monsieur Yvon X… soutient que son employeur n'a pas respecté les obligations que lui imposent les dispositions des articles R 233-1, R 233-13-8, R233-13- l6, R 233-13-17 et R233-13- l9 du Code du travail ; qu'en application de ces dispositions, […]

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  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Mesure d'instruction·
  • Bois·
  • Déclaration·
  • Obligation d'information·
  • Professionnel·
  • Scierie·
  • Caractère

3Cour d'appel de Colmar, CT0028, du 1 février 2006

[…] 33-13-8,R.233-13-9,R.233-13-10,R.233-13-11,R.233-13-12,R.233-13-13,R. 233-32,R.233-32-1,R.233-32-2 du Code du Travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 al.1 du Code du Travail, – d'emploi de travailleur temporaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, le 19 mars 2003, à MOLSHEIM, infraction prévue par les articles L.263-2 al.1, L.231-3-1 al.1, L.124-2, L.124-2-1 du Code du Travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 al.1 du Code du Travail, et qui, en répression : – l'a condamné à :

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  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Obligation générale de sécurité·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Code du travail·
  • Action civile·
  • Sécurité·
  • Infraction·
  • Amende
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