Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail / Sous-section 3 : Mesures complémentaires applicables pour l'utilisation des équipements de travail servant au levage de charges
Article R233-13-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Est créé par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Pendant ces opérations aucune manoeuvre de l'appareil de levage ne doit être réalisée tant que ce travailleur n'a pas donné son accord.
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Décisions • 12
[…] L'arrêt de la Cour d'Appel de NANCY qui a autorité de chose jugée a relevé l'infraction de non respect par les prévenus des obligations de formation renforcée à la sécurité prévues par les article R.231-36, R.231-38 et R.233-13-9 (anciens) du Code du travail.
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[…] Vu les articles 1147 du code civil, L. 230-2, R. 233-1, R. 233-13-8, R. 233-13-9 et R. 233-13-17 du code du travail et les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; […] qu'il appartient au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que Monsieur Yvon X… soutient que son employeur n'a pas respecté les obligations que lui imposent les dispositions des articles R 233-1, R 233-13-8, R233-13- l6, R 233-13-17 et R233-13- l9 du Code du travail ; qu'en application de ces dispositions, […]
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3. Cour d'appel de Colmar, CT0028, du 1 février 2006
[…] 33-13-8,R.233-13-9,R.233-13-10,R.233-13-11,R.233-13-12,R.233-13-13,R. 233-32,R.233-32-1,R.233-32-2 du Code du Travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 al.1 du Code du Travail, – d'emploi de travailleur temporaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, le 19 mars 2003, à MOLSHEIM, infraction prévue par les articles L.263-2 al.1, L.231-3-1 al.1, L.124-2, L.124-2-1 du Code du Travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 al.1 du Code du Travail, et qui, en répression : – l'a condamné à :
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