Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail / Sous-section 3 : Mesures complémentaires applicables pour l'utilisation des équipements de travail servant au levage de charges
Article R233-13-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Est créé par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Si le conducteur d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un chef de manoeuvre, en communication avec le conducteur, aidé le cas échéant par un ou plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, doit diriger le conducteur. Par ailleurs, des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter des collisions susceptibles de mettre en danger des personnes.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] mode opératoire initialement prévu par le bureau des méthodes, en maquant à son devoir de surveillance et d'organisation du chantier, en faisant exécuter une opération dont la réalisation était matériellement impossible et ne pouvait en tout état de cause être menée à bien dans le temps imparti, fautes caractérisées exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et en violant de façon manifestement délibérée les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité imposée par les articles R 233-13-22 et R 233-13-8 du Code du travail, obligations particulières de prudence et de sécurité prévues par la loi et le règlement, involontairement causé :
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Le déséquilibre provoqué par la perte des 3 têtes d'étais fait basculer le fardeau vers le bas et provoque la chute de 8 autres têtes d'étais qui heurtent M. Q… au dos. Les gendarmes nous ont déclaré que la coursive était entièrement encombrée et que M. Q… avait ses équipements de protection individuels, […] M. U…, ne pouvait pas voir la charge qu'il avait pour mission de transporter au moyen de la grue, c'est M. A… qui a guidé la manoeuvre, ce dans le respect des prescriptions de l'article R. 4323-41 du code du travail (article R. 233-13-8 de l'ancien code du travail d'ailleurs mentionné dans le rapport de l'inspection du travail) qui dispose que :
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 décembre 2008, 07-13.563, Inédit
[…] Vu les articles 1147 du code civil, L. 230-2, R. 233-1, R. 233-13-8, R. 233-13-9 et R. 233-13-17 du code du travail et les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; […] qu'il appartient au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que Monsieur Yvon X… soutient que son employeur n'a pas respecté les obligations que lui imposent les dispositions des articles R 233-1, R 233-13-8, R233-13- l6, R 233-13-17 et R233-13- l9 du Code du travail ; qu'en application de ces dispositions, […]
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