Article R233-13-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4323-41 (V)

Entrée en vigueur le 5 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le poste de manoeuvre d'un appareil de levage doit être disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux les manoeuvres effectuées par les éléments mobiles de l'appareil.
Si le conducteur d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un chef de manoeuvre, en communication avec le conducteur, aidé le cas échéant par un ou plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, doit diriger le conducteur. Par ailleurs, des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter des collisions susceptibles de mettre en danger des personnes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


1Coordonnateur de chantier
www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Cour d'appel de Douai, 27 septembre 2007, n° 06/04080
Infirmation partielle

[…] mode opératoire initialement prévu par le bureau des méthodes, en maquant à son devoir de surveillance et d'organisation du chantier, en faisant exécuter une opération dont la réalisation était matériellement impossible et ne pouvait en tout état de cause être menée à bien dans le temps imparti, fautes caractérisées exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et en violant de façon manifestement délibérée les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité imposée par les articles R 233-13-22 et R 233-13-8 du Code du travail, obligations particulières de prudence et de sécurité prévues par la loi et le règlement, involontairement causé :

 Lire la suite…
  • Euro·
  • Sécurité·
  • Délégation de pouvoir·
  • Espèce·
  • Prudence·
  • Code pénal·
  • Code du travail·
  • Fer·
  • Partie civile·
  • Changement

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 octobre 2016, n° 15-20.298

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Le déséquilibre provoqué par la perte des 3 têtes d'étais fait basculer le fardeau vers le bas et provoque la chute de 8 autres têtes d'étais qui heurtent M. Q… au dos. Les gendarmes nous ont déclaré que la coursive était entièrement encombrée et que M. Q… avait ses équipements de protection individuels, […] M. U…, ne pouvait pas voir la charge qu'il avait pour mission de transporter au moyen de la grue, c'est M. A… qui a guidé la manoeuvre, ce dans le respect des prescriptions de l'article R. 4323-41 du code du travail (article R. 233-13-8 de l'ancien code du travail d'ailleurs mentionné dans le rapport de l'inspection du travail) qui dispose que :

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Grue·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Sociétés·
  • Levage·
  • Sécurité·
  • Manoeuvre·
  • Dalle·
  • Travail temporaire·
  • Code du travail

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 décembre 2008, 07-13.563, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 1147 du code civil, L. 230-2, R. 233-1, R. 233-13-8, R. 233-13-9 et R. 233-13-17 du code du travail et les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; […] qu'il appartient au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que Monsieur Yvon X… soutient que son employeur n'a pas respecté les obligations que lui imposent les dispositions des articles R 233-1, R 233-13-8, R233-13- l6, R 233-13-17 et R233-13- l9 du Code du travail ; qu'en application de ces dispositions, […]

 Lire la suite…
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Mesure d'instruction·
  • Bois·
  • Déclaration·
  • Obligation d'information·
  • Professionnel·
  • Scierie·
  • Caractère
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).