Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail / Sous-section 3 : Mesures complémentaires applicables pour l'utilisation des équipements de travail servant au levage de charges
Article R233-13-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Est créé par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Lorsque les appareils de levage circulent sur des voies ou chemins de roulement, les extrémités de ces voies ou chemins de roulement doivent être munies de dispositifs atténuant les chocs en fin de course.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Néanmoins, le fait qu'aucune mesure n'ait été prise pour aménager les conditions de circulation de façon à ce que les salariés ne puissent être mis en danger par les engins, constitue une infraction à l'article R.233-13-7 1 er alinéa du Code du Travail.
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 233-2, R. 233-3, R. 233-13-7, R. 233-13-8, R. 233-13-18, R. 233-13-19, R. 233-34 du Code du travail, 121-3 et 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2009, 08-87.260, Inédit
[…] Pascal X… a commis des fautes d'imprudence et de négligence caractérisées pour n'avoir pas accompli les diligences normales compte tenu de sa fonction, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'il doit en répondre pénalement dès lors qu'elles révèlent une violation manifestement délibérée non seulement des dispositions des articles R. 233-1, R. 233-13-1, R. 233-13-4, R. 233-13-7, R. 233-13-8 et R. 233-13-14 du code du travail, mais aussi des dispositions prises pour leur application dans le PPSPS du chantier, et qu'il ne pouvait ignorer, en raison de ses fonctions de président du directoire de la société X… Constructions et de coordonnateur de ce chantier, […]
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