Article R233-13-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/1998

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4323-39 (V), Code du travail - art. R4323-40 (V)

Entrée en vigueur le 5 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pendant l'emploi d'un équipement de travail mobile servant au levage de charges non guidées, des mesures doivent être prises pour éviter son basculement, son renversement, son déplacement et son glissement inopinés.
Lorsque les appareils de levage circulent sur des voies ou chemins de roulement, les extrémités de ces voies ou chemins de roulement doivent être munies de dispositifs atténuant les chocs en fin de course.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions5


1Cour d'appel d'Amiens, 19 mars 2007, n° 06/00678
Infirmation partielle

[…] Néanmoins, le fait qu'aucune mesure n'ait été prise pour aménager les conditions de circulation de façon à ce que les salariés ne puissent être mis en danger par les engins, constitue une infraction à l'article R.233-13-7 1 er alinéa du Code du Travail.

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  • Piéton·
  • Risque·
  • Entreprise·
  • Sécurité·
  • Code du travail·
  • Réservation·
  • Plan·
  • Tribunal correctionnel·
  • Victime·
  • Charges

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 2005, 04-84.196, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 233-2, R. 233-3, R. 233-13-7, R. 233-13-8, R. 233-13-18, R. 233-13-19, R. 233-34 du Code du travail, 121-3 et 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Risque·
  • Pierre·
  • Homicide involontaire·
  • Code pénal·
  • Connaissance·
  • Utilisation·
  • Faute·
  • Partie civile·
  • Victime·
  • Mort

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2009, 08-87.260, Inédit
Rejet

[…] Pascal X… a commis des fautes d'imprudence et de négligence caractérisées pour n'avoir pas accompli les diligences normales compte tenu de sa fonction, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'il doit en répondre pénalement dès lors qu'elles révèlent une violation manifestement délibérée non seulement des dispositions des articles R. 233-1, R. 233-13-1, R. 233-13-4, R. 233-13-7, R. 233-13-8 et R. 233-13-14 du code du travail, mais aussi des dispositions prises pour leur application dans le PPSPS du chantier, et qu'il ne pouvait ignorer, en raison de ses fonctions de président du directoire de la société X… Constructions et de coordonnateur de ce chantier, […]

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  • Grue·
  • Béton·
  • Sécurité·
  • Soulever·
  • Peine·
  • Homicide involontaire·
  • Emprisonnement·
  • Sursis·
  • Chef d'entreprise·
  • Levage
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