Article R233-13-6 du Code du travailAbrogé

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Version05/12/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4323-38 (V)

Entrée en vigueur le 5 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Si deux ou plusieurs équipements servant au levage de charges non guidées sont installés ou montés sur un lieu de travail de telle façon que leurs champs d'action se recouvrent, des mesures doivent être prises pour éviter les collisions entre les charges ou avec des éléments des équipements de travail eux-mêmes.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 12 novembre 2007, n° 06/01241
Confirmation

[…] * MISE EN SERVICE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL MOBILE SANS RESPECT DES RÈGLES D'UTILISATION, le 06/01/2006, à E, infraction prévue par les articles L.263-2, L.231-2, R.233-13-16, R.233-13-17, R.233-13-18, R.233-34, R.233-35, R.233-36, R.233-37, R.233-38, R.233-39, R.233-40, R.233-41 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail

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  • Piéton·
  • Risque·
  • Sécurité·
  • Homicide involontaire·
  • Mise en service·
  • Amende·
  • Délit·
  • Code du travail·
  • Respect·
  • Levage
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