Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail / Sous-section 3 : Mesures complémentaires applicables pour l'utilisation des équipements de travail servant au levage de charges
Article R233-13-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Est créé par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dans ce dernier cas, des procédures doivent être définies et appliquées.
Lorsque la charge d'un appareil de levage croise une voie de circulation, des mesures spéciales doivent être prises pour prévenir tout danger résultant de la chute éventuelle de la charge transportée.
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[…] Le 05 juin 2001, Monsieur Z Y, salarié de l'entreprise de travail temporaire, la société ADIA, a été blessé au pied droit ayant subi la chute d'une banchette sur le chantier de la société D E, entreprise utilisatrice. […] Au soutien de ses demandes, Monsieur Y allègue qu'il aurait dû, en sa qualité de travailleur intérimaire, bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité en application de l'article L.231-3-1 (devenu les articles L.4142-2 et L.4154-2) du Code du travail, qu'en outre l'article R.233-13-5(devenu les articles R.4323-36 et 37) du Code du travail prévoit une interdiction de transport de charge au-dessus des personnes, sauf exception. Ainsi, la faute inexcusable serait en l'espèce présumée, la cause de l'accident étant tout à fait déterminée (chute de la banchette).
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[…] « aux motifs que sur la responsabilité pénale de M. X…, il importe de rechercher si l'accident dont a été victime M. Y…, indépendamment de causes purement techniques, trouve son origine dans la méconnaissance par M. X… des dispositions du code du travail édictant des règles particulières de sécurité applicables à la situation en cause ; qu'en l'occurrence, en qualité de directeur de chantier, […] que, sur l'existence de fautes, suivant l'article R. 233-13-5 du code du travail (devenu R. 4323-36), il est interdit de transporter des charges au-dessus des personnes, sauf si cela est requis pour le bon déroulement des travaux ; que, […]
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3. Tribunal de commerce d'Orléans, 24 février 2011, n° 2009008601
[…] + La société STRUDAL invoque que suite à la chute de la benne, elle a été contrainte de modifier le parcours de celle-ci afin qu'elle ne passe plus au dessus de la tête des ouvriers. A ce sujet, il faut rappeler les dispositions de l'article R.233-13-5 du Code de Travail. Il résulte de cet article que la société STRUDAL ne respectait pas la législation en vigueur. En conséquence, le coût lié à la modification du trajet de la benne n'est que la conséquence d'une mise en conformité, -
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