Article R233-13-3 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2000

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4323-31 (V), Code du travail - art. R4323-32 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2000

Est créé par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2000

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le levage des personnes n'est permis qu'avec les équipements de travail et les accessoires prévus à cette fin.
Toutefois, des équipements de travail non prévus pour le levage de personnes peuvent être utilisés pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'équipements spécialement conçus pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose celles-ci à un risque plus important lié à l'environnement de travail.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les spécifications relatives aux équipements visés à l'alinéa ci-dessus, leurs conditions d'utilisation, ainsi que celles de charges, de visibilité, de déplacement, d'aménagement, de fixation de l'habitacle et d'accès à celui-ci.
Des équipements de travail non prévus pour le levage de personnes peuvent également être utilisés à cette fin, lorsque, en cas d'urgence, l'évacuation de celles-ci le nécessite.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions6


1Cour d'appel de Douai, 27 septembre 2007, n° 06/04080
Infirmation partielle

[…] la mort de AO Z, fait prévus et réprimés par les articles 121-3, 221-5, 221-6, 221-8, 221-10 du Code pénal, L 263-2-1, L 263-2, R 233-13-22, R 233-13-3 du Code du travail, […]

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  • Euro·
  • Sécurité·
  • Délégation de pouvoir·
  • Espèce·
  • Prudence·
  • Code pénal·
  • Code du travail·
  • Fer·
  • Partie civile·
  • Changement

2Cour d'appel de Montpellier, 1er février 2006, n° 05/01431
Confirmation

[…] En l'espèce, en faisant travailler Monsieur X sur une palette posée en équilibre sur les fourches d'un chariot élévateur à une hauteur de 2.50 mètres du sol sans éléments de protection collective, type gardes corps, l'employeur qui était présent sur le chantier et avait donc conscience du risque qu'il faisait encourir à son salarié et alors que cette technique est prohibée par les dispositions du code du travail en matière de sécurité à l'article R 233-13-3 al 1 a commis une faute qui présente les caractéristiques de la faute inexcusable.

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  • Pretium doloris·
  • Préjudice esthétique·
  • Sécurité sociale·
  • Faute inexcusable·
  • Préjudice d'agrement·
  • Indemnisation·
  • Employeur·
  • Expertise·
  • Titre·
  • Rapport d'expertise

3Cour d'appel de Toulouse, 12 novembre 2007, n° 06/01241
Confirmation

[…] Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE FOIX du 03 OCTOBRE 2006. […] * MISE EN SERVICE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL POUR LE LEVAGE DES CHARGES SANS RESPECT DES RÈGLES D'UTILISATION, le 06/01/2006, à E, infraction prévue par les articles L.263-2, L.233-5-1 §III, R.233-13-1,R.233-13-3,R.233-13-4,R.233-13-5,R.233-13-6,R.233-13-7,R.233-13-8,R.233-13-9,R.233-13-10,R.233-13-11,R.233-13-12,R.233-13-13,R.233-32,R.233-32-1,R.233-32-2 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail

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  • Piéton·
  • Risque·
  • Sécurité·
  • Homicide involontaire·
  • Mise en service·
  • Amende·
  • Délit·
  • Code du travail·
  • Respect·
  • Levage
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