Article R233-13-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4323-30 (V)

Entrée en vigueur le 5 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Toutes mesures seront prises et toutes consignes seront données pour que, à aucun moment, les organes des équipements de travail servant au levage de charges, quels qu'ils soient, ainsi que les charges suspendues ne puissent entrer en contact direct ou provoquer un amorçage avec les parties actives d'installations électriques non isolées, ou détériorer les installations électriques environnantes.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour d'appel de Grenoble, 10 décembre 2009, n° 09/01419
Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte de l'article R 233 -13- 34 du code du travail, que la stabilité de l'échafaudage doit être assurée ; que tout échafaudage doit être construit et installé de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une quelconque de ces parties constituantes par rapport à l'ensemble (…) Que le basculement inopiné des échafaudages roulants lors du montage, du démontage et de l'utilisation doit être empêché par des dispositifs appropriés ; […] Que l'employeur ne justifie pas avoir soumis ses salariés à la formation adéquate spécifique à ces opérations ; qu'il ne justifie pas davantage qu'ils étaient en possession de la notice exigée par l'article R233 13- 2 du code du travail quelque soit leur ancienneté dans l'entreprise ;

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Accident du travail·
  • Assurance maladie·
  • Témoignage·
  • Préjudice·
  • Maladie·
  • Rente

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2011, 10-80.998, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Boulloche pour M. X…, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, R. 625-3, R. 652-4 du code pénal, R. 4323-30, R. 4323-36, R. 4323-37 (anciennement R. 233-13-2 et R. 233-13-5) du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Grue·
  • Sécurité·
  • Manoeuvre·
  • Signalisation·
  • Homicides·
  • Risque·
  • Sociétés·
  • Blessure·
  • Infraction·
  • Protection
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