Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail / Sous-section 3 : Mesures complémentaires applicables pour l'utilisation des équipements de travail servant au levage de charges
Article R233-13-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Est créé par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Commentaires • 2
Décisions • 13
[…] — l'utilisateur de la grue, au regard des dispositions de l'article R233-13-1 du code du travail (R4323-29 actuellement ) doit pouvoir justifier notamment que l'étude de sol a été réalisé dans le cadre des conditions d'installation et de la stabilité de la grue […] — pourtant un plan de D, document dont l'objet est d'identifier et donc de prévoir les risques liés à l'activité de D, est exigé pour tout type de grue (mobile ou à tour) car il doit informer le personnel sur le chantier des zones à respecter durant les opérations et ceci afin de le protéger d'un risque de chute de charges (Art. R. 233-13-17 du code du travail, soit actuellement, R4323-52 et 53)
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[…] 23/01/2008 […] — l'article L 233-5du Code du travail prévoit que les équipements de travail et les moyens de protection doivent être conçus et construits de façon que leur mise en place , leur utilisation et leur entretien n'exposent pas les personnes à un risque atteinte à leur sécurité et à leur santé (applicable aux équipements de travail des appareils de levage ) ; les articles R 233-13-1 et suivants du Code du travail prévoient également des mesures de sécurité complémentaires applicables lors de l'utilisation des équipements de travail servant au levage des charges; que l'article R233-4 du Code du travail impose à l'employeur de mettre à la disposition de chaque salarié ou à proximité de celui ci un siège approprié,
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3. Cour d'appel de Montpellier, 13 mars 2008, n° 07/00965
[…] DU 13/03/2008 […] sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de E du 01 JUIN 2007 […] infraction prévue et réprimée par les articles R.237-7, R.233-1, R.233-11, L.233-5-1, L. 263-2, L.263-6 du Code du travail et par l'arrêté du 9 juin 1993.
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La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a renforcé les missions des communes en matière d'information préventive et de protection des populations. […] La mise en oeuvre de ce plan va nécessairement entraîner une meilleure information des établissements scolaires et une concertation plus étroite entre les municipalités concernées et les responsables de ces établissements. […] C'est en effet à l'entreprise concernée de mettre en oeuvre les prescriptions de sécurité définies par les articles R. 233-13-1 et suivants du code du travail. […]
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