Article R233-13-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4323-29 (V)

Entrée en vigueur le 5 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges doivent être utilisés de manière à garantir la stabilité de l'équipement de travail durant son emploi dans toutes les conditions prévisibles, compte tenu de la nature des appuis.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires2


1Enseignement - Établissements - Observatoire National De La Sécurité Des Établissements Scolaires Et D'Enseignement Supérieur. Rapport. Conclusions
M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 1er mars 2005

La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a renforcé les missions des communes en matière d'information préventive et de protection des populations. […] La mise en oeuvre de ce plan va nécessairement entraîner une meilleure information des établissements scolaires et une concertation plus étroite entre les municipalités concernées et les responsables de ces établissements. […] C'est en effet à l'entreprise concernée de mettre en oeuvre les prescriptions de sécurité définies par les articles R. 233-13-1 et suivants du code du travail. […]

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2Coordonnateur de chantier
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Décisions13


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 10 novembre 2011, n° 10/04317
Infirmation partielle

[…] — l'utilisateur de la grue, au regard des dispositions de l'article R233-13-1 du code du travail (R4323-29 actuellement ) doit pouvoir justifier notamment que l'étude de sol a été réalisé dans le cadre des conditions d'installation et de la stabilité de la grue […] — pourtant un plan de D, document dont l'objet est d'identifier et donc de prévoir les risques liés à l'activité de D, est exigé pour tout type de grue (mobile ou à tour) car il doit informer le personnel sur le chantier des zones à respecter durant les opérations et ceci afin de le protéger d'un risque de chute de charges (Art. R. 233-13-17 du code du travail, soit actuellement, R4323-52 et 53)

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  • Grue·
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  • Sécurité·
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2Cour d'appel de Toulouse, 23 janvier 2008, n° 06/05272
Confirmation

[…] 23/01/2008 […] — l'article L 233-5du Code du travail prévoit que les équipements de travail et les moyens de protection doivent être conçus et construits de façon que leur mise en place , leur utilisation et leur entretien n'exposent pas les personnes à un risque atteinte à leur sécurité et à leur santé (applicable aux équipements de travail des appareils de levage ) ; les articles R 233-13-1 et suivants du Code du travail prévoient également des mesures de sécurité complémentaires applicables lors de l'utilisation des équipements de travail servant au levage des charges; que l'article R233-4 du Code du travail impose à l'employeur de mettre à la disposition de chaque salarié ou à proximité de celui ci un siège approprié,

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  • Boulon·
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3Cour d'appel de Montpellier, 13 mars 2008, n° 07/00965
Infirmation

[…] DU 13/03/2008 […] sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de E du 01 JUIN 2007 […] infraction prévue et réprimée par les articles R.237-7, R.233-1, R.233-11, L.233-5-1, L. 263-2, L.263-6 du Code du travail et par l'arrêté du 9 juin 1993.

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