Article R233-8-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4323-16 (V)

Entrée en vigueur le 15 janvier 1993

Est créé par : Décret 93-41 1993-01-11 art. 2 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, les éléments mobiles d'un équipement de travail ne peuvent être rendus inaccessibles, il est interdit au chef d'établissement d'admettre les travailleurs à utiliser cet équipement, à procéder à des interventions sur celui-ci ou à circuler à sa proximité s'ils portent des vêtements non ajustés ou flottants.
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Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 2000, 00-80.488, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 al. 2, 221-8 et 221-10 du Code pénal, 263-2-1 et R. 233-2, R. 233-8 al. 3 et al. 1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Machine·
  • Sécurité·
  • Victime·
  • Forêt·
  • Homicide involontaire·
  • Automatique·
  • Vêtement·
  • Manquement·
  • Travail·
  • Infraction

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 novembre 2007, 07-80.031, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'à la suite de ces faits, les fonctionnaires de l'inspection du travail, qui avaient demandé à Christian X…, président de la société, de saisir un organisme agréé aux fins de vérifier l'état de conformité de la machine, ont établi et transmis au procureur de la République un procès-verbal concluant à la violation des articles R. 233-2, R. 233-3, R. 233-8, R. 233-8-1, et R. 233-19 du code du travail ; que le ministère public a, alors, fait procéder à une enquête préliminaire à l'issue de laquelle Christian X… et la société Vitakraft Simon Louis ont été cités devant la juridiction de jugement, le premier des chefs de blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, et la seconde du chef de blessures involontaires ;

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  • Article 6 § 3 c·
  • Article 6 § 1·
  • Compatibilité convention européenne des droits de l'homme·
  • Droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Verbal ne préjugeant pas de la culpabilité·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Droit à l'assistance d'un avocat·
  • Portée droits de la défense·
  • Établissement d'un procès
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