Article R233-1-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/01/1993

Entrée en vigueur le 15 janvier 1993

Est créé par : Décret 93-41 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les équipements de protection individuelle doivent être appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est effectué. Ces équipements ne doivent pas être eux-mêmes à l'origine de risques supplémentaires. Ils doivent en outre pouvoir être portés, le cas échéant, après ajustement, dans des conditions compatibles avec le travail à effectuer et avec les principes de l'ergonomie.
En tant que de besoin, des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent la valeur de l'exposition quotidienne admissible que l'équipement de protection individuelle peut laisser subsister.
En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles entre eux et maintenir leur efficacité par rapport aux risques correspondants.
En particulier :
a) Les équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques doivent réduire les vibrations en dessous des niveaux portant atteinte à la santé et à la sécurité ;
b) Les équipements de protection individuelle contre les effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'oeil doivent assurer que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre les yeux de l'utilisateur ne présente pas de dangers.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires3

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 27 avril 2010, n° 09/00257
Confirmation

[…] La société Y ne justifie pas non plus avoir mis à disposition de son salarié les équipements de protection en matière de travaux électriques conformément aux dispositions de l'article R.233-1-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au jour de l'accident. Elle précise en particulier aux termes de ses écritures qu'un tapis isolant n'était pas utile. Seul le port de gants est établi sans qu'il soit d'ailleurs établi qu'ils étaient conformes ou non à des travaux électriques.

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Document unique·
  • Risque·
  • Salarié·
  • Assurance maladie·
  • Travail·
  • Consorts·
  • Sécurité sociale·
  • Installation

2Cour d'appel de Grenoble, 26 novembre 2003, n° 300030
Confirmation

[…] DOSSIER N 03/00030- […] Y… coupable d'avoir aux AVENIERES, le 29 juillet 1997 : 1/ dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, […] involontairement causé à Frédérique Y… une atteinte à l'intégrité de sa personne, entraînant une incapacité totale de travail personnel supérieure à 3 mois, faits prévus et réprimés par les articles 222-19 al.1, 222-44, 222-46 du code pénal, L.263-2-1, L.263-2 al.2, al.3 du code du travail, 2/ omis de respecter les règles particulières des articles R.233-151 relatives aux équipements de protection individuelle, R.233-42-2 relatives aux vérifications périodiques des

 Lire la suite…
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Délégation de pouvoirs·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Exonération·
  • Artistes·
  • Spectacle·
  • Sécurité·
  • Équipement de protection·
  • Dispositif

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 6 avril 2010, n° 09/02154
Confirmation

[…] Après prorogation du délibéré le 01 avril 2010 au 6 avril 2010, Monsieur G H, Président de chambre, assisté de Mademoiselle E F, Greffier, a rendu l'arrêt qui suit par mise à disposition au Greffe de la Cour. […] L'inobservation des dispositions de l'article R 233-1-3 du code du travail prévoyant la mise à disposition d'équipements de protection individuelle appropriés, tels que casques de sécurité et chaussures de sécurité. La société, là non plus, n'a pas établi d'inventaire et se contente de généralités sans preuves

 Lire la suite…
  • Sécurité·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Alerte·
  • Dépôt·
  • Exploitation·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Site·
  • Protection
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).