Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 1 : Règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle
Article R233-1-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Est créé par : Décret 93-41 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
En tant que de besoin, des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent la valeur de l'exposition quotidienne admissible que l'équipement de protection individuelle peut laisser subsister.
En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles entre eux et maintenir leur efficacité par rapport aux risques correspondants.
En particulier :
a) Les équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques doivent réduire les vibrations en dessous des niveaux portant atteinte à la santé et à la sécurité ;
b) Les équipements de protection individuelle contre les effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'oeil doivent assurer que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre les yeux de l'utilisateur ne présente pas de dangers.
Commentaires • 3
Décisions • 7
[…] La société Y ne justifie pas non plus avoir mis à disposition de son salarié les équipements de protection en matière de travaux électriques conformément aux dispositions de l'article R.233-1-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au jour de l'accident. Elle précise en particulier aux termes de ses écritures qu'un tapis isolant n'était pas utile. Seul le port de gants est établi sans qu'il soit d'ailleurs établi qu'ils étaient conformes ou non à des travaux électriques.
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[…] DOSSIER N 03/00030- […] Y… coupable d'avoir aux AVENIERES, le 29 juillet 1997 : 1/ dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, […] involontairement causé à Frédérique Y… une atteinte à l'intégrité de sa personne, entraînant une incapacité totale de travail personnel supérieure à 3 mois, faits prévus et réprimés par les articles 222-19 al.1, 222-44, 222-46 du code pénal, L.263-2-1, L.263-2 al.2, al.3 du code du travail, 2/ omis de respecter les règles particulières des articles R.233-151 relatives aux équipements de protection individuelle, R.233-42-2 relatives aux vérifications périodiques des
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 6 avril 2010, n° 09/02154
[…] Après prorogation du délibéré le 01 avril 2010 au 6 avril 2010, Monsieur G H, Président de chambre, assisté de Mademoiselle E F, Greffier, a rendu l'arrêt qui suit par mise à disposition au Greffe de la Cour. […] L'inobservation des dispositions de l'article R 233-1-3 du code du travail prévoyant la mise à disposition d'équipements de protection individuelle appropriés, tels que casques de sécurité et chaussures de sécurité. La société, là non plus, n'a pas établi d'inventaire et se contente de généralités sans preuves
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