Article R232-12-29 du Code du travailAbrogé

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Version01/07/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4227-53 (V), Code du travail - art. R4227-54 (V), Code du travail - art. R4227-52 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est créé par : Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003 et rectificatif JORF 8 février 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le chef d'établissement établit et met à jour un document dénommé : "document relatif à la protection contre les explosions" qui est intégré au document prévu par l'article R. 230-1.
Ce document doit comporter les informations appropriées relatives au respect des obligations définies aux articles R. 232-12-25 et R. 232-12-26, et en particulier celles portant sur :
a) La détermination et l'évaluation des risques d'explosion ;
b) La nature des mesures adéquates prises pour assurer le respect des objectifs définis à la présente sous-section ;
c) La classification des emplacements en zones opérée conformément à l'article R. 232-12-28 ;
d) Les emplacements auxquels s'appliquent les prescriptions minimales établies par l'arrêté prévu par l'article R. 232-12-28 ;
e) Les modalités et les règles selon lesquelles les lieux et les équipements de travail, y compris les dispositifs d'alarme, sont conçus, utilisés et entretenus pour assurer la sécurité ;
f) Le cas échéant, la liste des travaux devant être effectués selon les instructions écrites du chef d'établissement ou dont l'exécution est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le chef d'établissement ou par une personne habilitée par celui-ci à cet effet ;
g) La nature des dispositions prises pour que l'utilisation des équipements de travail soit sûre, conformément aux dispositions prévues au chapitre III du présent titre.
En outre, lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, le chef de l'entreprise utilisatrice précise dans ce document le but, les mesures et les modalités de mise en oeuvre de la coordination générale des mesures de prévention qui lui incombe en application des dispositions de l'article R. 237-2.
Le document relatif à la protection contre les explosions doit être élaboré avant le commencement du travail et doit être révisé lorsque des modifications, des extensions ou des transformations notables sont apportées notamment aux lieux, aux équipements de travail ou à l'organisation du travail.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2012, 11-19.886, Inédit
Rejet

[…] au chapitre relatif, à la «Prévention des brûlures, incendies et explosions» précisait : «Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie : disposition générale : conforme (art. 43.1) et «Matériel électrique adapté pour atmosphères explosives : conforme (article 44.II)» ; que la société en déduisait à juste titre que, de ce rapport, […] que la société faisait encore valoir qu'à l'époque de l'accident, le document relatif à la protection contre les explosions, prévu par le décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002 (article R. 232-12-29 du code du travail) n'existait pas et qu'il en allait de même du document unique d'évaluation rendu obligatoire seulement en novembre 2002 ; […]

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