Article R232-12-26 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4227-48 (V), Code du travail - art. R4227-47 (V), Code du travail - art. R4227-46 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est créé par : Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. - Pour assurer le respect des obligations définies au III de l'article L. 230-2, le chef d'établissement procède à l'évaluation des risques spécifiques créés ou susceptibles d'être créés par des atmosphères explosives en tenant compte au moins :
a) De la probabilité que des atmosphères explosives puissent se présenter et persister ;
b) De la probabilité que des sources d'inflammation, y compris des décharges électrostatiques, puissent se présenter et devenir actives et effectives ;
c) Des installations, des substances utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles ;
d) De l'étendue des conséquences prévisibles d'une explosion.
Les risques d'explosion doivent être appréciés globalement et, le cas échéant, leur évaluation est combinée avec les résultats de l'évaluation des autres risques, identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, qui ont été transcrits dans le document prévu par l'article R. 230-1.
II. - Il est tenu compte, pour l'évaluation des risques d'explosion, des emplacements qui sont, ou peuvent être, reliés par des ouvertures aux emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires2


www.editions-legislatives.fr · 9 novembre 2017

M. Sermier Jean-Marie · Questions parlementaires · 26 mai 2003

Cette transposition a donné lieu à deux décrets n° 2000-1553 et n° 2000-1554 du 29 décembre 2002, qui modifient le code du travail. Il en résulte que l'article R. 232-12-26 du code du travail précise, entre autres, que « pour assurer le respect des obligations... le chef d'établissement procède à l'évaluation des risques spécifiques créés ou susceptibles d'être créés par des atmosphères explosives en tenant compte... de la probabilité que des sources d'inflammation, y compris des décharges électrostatiques, […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 4 octobre 2007, n° 07/00116
Infirmation partielle

[…] infraction prévue et réprimée par les articles R.232-12-26, L.230-2 III A), R.230-1, R.263-1-1 alinéa 1 du code du travail, […]

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2Cour d'appel de Pau, 2 avril 2009, n° 08/00857
Confirmation

[…] Faits prévus et réprimés par les articles R. 232-12-23, R. 232-12-25, R. 232-12-26, L. 263-2, L. 263-4, L. 263-6 du Code du travail ; […]

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