Article R232-12-23 du Code du travailAbrogé

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Version01/07/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4227-42 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est créé par : Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 à l'exception des lieux ou activités suivants :
a) Les zones servant directement au traitement médical de patients et pendant celui-ci ;
b) L'utilisation des appareils à gaz ;
c) La fabrication, le maniement, l'utilisation, le stockage et le transport d'explosifs et de substances chimiques instables.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Pau, 2 avril 2009, n° 08/00857
Confirmation

[…] Faits prévus et réprimés par les articles R. 232-12-23, R. 232-12-25, R. 232-12-26, L. 263-2, L. 263-4, L. 263-6 du Code du travail ; […]

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