Article R231-135 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/2006

Entrée en vigueur le 20 juillet 2006

Est créé par : Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 (V)

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Dans des cas exceptionnels où, en raison de la nature du travail et en l'absence d'alternative technique, l'utilisation permanente des protecteurs auditifs individuels serait susceptible d'entraîner un risque plus grand pour la santé ou la sécurité que leur non-utilisation, l'inspecteur du travail peut accorder des dérogations aux dispositions des 1° et 2° du I de l'article R. 231-131 et de l'article R. 231-132.
L'employeur précise dans sa demande les circonstances qui justifient cette dérogation et la transmet avec l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que celui du médecin du travail.
La dérogation est assortie de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques qui en résultent sont réduits au minimum. Les travailleurs concernés font l'objet d'un contrôle audiométrique périodique.
La dérogation est d'une durée d'un an et renouvelable. Elle est retirée aussitôt que les circonstances qui les ont justifiées disparaissent.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 24 octobre 2013, n° 0902766
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que la notice relative à l'hygiène et la sécurité du personnel est insuffisante, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 231-135 du code du travail ; […]

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2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2015, 13BX03450, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 16. En dernier lieu, aucune disposition du code de l'environnement ne fait obligation au dossier de demande de comporter une notice relative à l'hygiène et à la sécurité du personnel conforme aux dispositions de l'article R. 231-135 du code du travail.

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