Article R231-134 du Code du travailAbrogé

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Version20/07/2006

Entrée en vigueur le 20 juillet 2006

Est créé par : Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 20 juillet 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. - Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés à des niveaux de bruit supérieurs aux valeurs d'exposition supérieures définies au 2° du I de l'article R. 231-127.
Cette surveillance a pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive.
II. - Un travailleur dont l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures définies au 3° du I de l'article R. 231-127 bénéficie, à sa demande ou à celle du médecin du travail, d'un examen audiométrique préventif, ayant pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive, lorsque l'évaluation et les mesurages visés à l'article R. 231-128, paragraphe I, révèlent un risque pour sa santé.
III. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que doit respecter le médecin du travail lors de ses contrôles, notamment la nature et la périodicité des examens.
IV. - Lorsque la surveillance de la fonction auditive fait apparaître qu'un travailleur souffre d'une altération identifiable de l'ouïe, le médecin du travail apprécie le lien entre cette altération et une exposition au bruit sur le lieu de travail. Le travailleur est informé par le médecin du travail du résultat et de l'interprétation des examens médicaux dont il a bénéficié.
Si cette altération est susceptible de résulter d'une exposition au bruit sur le lieu de travail, il appartient à l'employeur de :
1° Revoir en conséquence l'évaluation des risques, effectuée conformément à l'article R. 231-128 ;
2° Compléter ou modifier les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément aux articles R. 231-130 et R. 231-131 ;
3° Tenir compte de l'avis du médecin du travail pour la mise en oeuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément aux articles R. 231-130 et R. 231-131, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risque d'exposition.
Dans ce cas, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les autres travailleurs ayant subi une exposition semblable.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Y considère que le tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur les articles R 232-8 et suivants du code du travail alors que ceux-ci n'étaient plus en vigueur à la date de sa demande et qu'il convenait d'appliquer les articles R 213-125 à R 213-135 du même code, dont les dispositions sont plus strictes. […] Ce décret ayant abrogé les articles R. 232-8 à R. 232-8-7 du code du travail et créé les articles R. 231-125 à R. 231-134 du code. […] Ces derniers articles ont eux-mêmes été abrogés, à compter du 1er mai 2008 (article R231-127 repris aux articles R 4431-2 à R 4431-4 ; article R 231-128 repris aux articles R 4433-1 à R 4433-7 du code du travail ; […]

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Décisions2


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 18 décembre 2012, 10PA04449, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article R231-127 du code du travail, repris aux articles R 4431-2 à R 4431-4 du même code, prévoit que : " I. – Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention sont fixées comme suit : 1° Les valeurs limites d'exposition sont un niveau d'exposition quotidienne au bruit de 87 dB(A) ou un niveau de pression acoustique de crête de 140 dB(C) ; 2° Les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 231-130, paragraphes II et III, à l'article R. 231-131, paragraphe I, point 2°, et à l'article R. 231-134, paragraphe I, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2016, 15-11.173, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1351 du code civil ; […] qu'une réglementation spécifique (décret du 21 avril 1998) a été mise en place, que les Ets PELIZZARI Frères ne pouvaient pas ignorer ; que les Ets PELIZZARI Frères n'ont pas élaboré de document unique d'évaluation des risques chaque année tel qu'exigé par l'article R 4121-1 du code du travail, l'obligeant à évaluer et mesurer les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés ; […] qu'il peut être relevé l'absence de surveillance médicale renforcée telle que prévue par les articles R 231-134 et R 231-65 du code du travail (en vigueur au moment des faits) comprenant des résultats de mesurage du niveau d'exposition sonore ; […]

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