Article R231-133 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4436-1 (M)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2006

Est créé par : Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 20 juillet 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés sur leur lieu de travail à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d'exposition inférieures définies au 3° du I de l'article R. 231-127 reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail, notamment dans les domaines suivants :
1° La nature de ce type de risque ;
2° Les mesures prises en application des articles R. 231-130, R. 231-131, et R. 231-132 en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, y compris les circonstances dans lesquelles les mesures s'appliquent ;
3° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées à l'article R. 231-127 ;
4° Les résultats des évaluations et des mesurages du bruit effectués en application de l'article R. 231-128, accompagnés d'une explication relative à leur signification et aux risques potentiels ;
5° L'utilisation correcte des protecteurs auditifs individuels ;
6° L'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes d'altération de l'ouïe ;
7° Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance médicale renforcée ;
8° Les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l'exposition au bruit.
Entrée en vigueur le 20 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Y considère que le tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur les articles R 232-8 et suivants du code du travail alors que ceux-ci n'étaient plus en vigueur à la date de sa demande et qu'il convenait d'appliquer les articles R 213-125 à R 213-135 du même code, dont les dispositions sont plus strictes. […] Ce décret ayant abrogé les articles R. 232-8 à R. 232-8-7 du code du travail et créé les articles R. 231-125 à R. 231-134 du code. […] Ces derniers articles ont eux-mêmes été abrogés, à compter du 1er mai 2008 (article R231-127 repris aux articles R 4431-2 à R 4431-4 ; […] article R231-131 repris aux articles R 4434-7 à 10 ; article R 231-133 repris à l'article R4436-1 ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 18 décembre 2012, 10PA04449, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article R231-127 du code du travail, repris aux articles R 4431-2 à R 4431-4 du même code, prévoit que : " I. – Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention sont fixées comme suit : 1° Les valeurs limites d'exposition sont un niveau d'exposition quotidienne au bruit de 87 dB(A) ou un niveau de pression acoustique de crête de 140 dB(C) ; 2° Les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 231-130, paragraphes II et III, à l'article R. 231-131, paragraphe I, […] paragraphe I, point 1°, à l'article R. 231-133, et à l'article R. 231-134, paragraphe II, […]

 Lire la suite…
  • Bruit·
  • Musée·
  • Travailleur·
  • Risque·
  • Prévention·
  • Crète·
  • Acoustique·
  • Valeur·
  • Technique·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).