Article R231-123 du Code du travailAbrogé

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Version06/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4447-1 (M)

Entrée en vigueur le 6 juillet 2005

Est créé par : Décret n°2005-746 du 4 juillet 2005 - art. 1 () JORF 5 juillet 2005 en vigueur le 6 juillet 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque l'évaluation des riques fait apparaître que des travailleurs sont exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques, l'employeur veille à ce que ces travailleurs reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail, notamment sur :
a) Les mesures prises en application de l'article R. 231-122 en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant des vibrations mécaniques ;
b) Les résultats des évaluations et des mesurages de l'exposition aux vibrations mécaniques effectués en application de l'article R. 231-120 ;
c) Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention ;
d) Les lésions que pourraient entraîner l'utilisation d'équipements de travail produisant des vibrations, ainsi que l'utilité et la façon de dépister et de signaler les symptômes de ces lésions ;
e) Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance médicale renforcée ;
f) Les pratiques professionnelles sûres permettant de réduire au minimum les risques dus à l'exposition à des vibrations mécaniques.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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