Article R231-121 du Code du travailAbrogé

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Version06/07/2005

Entrée en vigueur le 6 juillet 2005

Est créé par : Décret n°2005-746 du 4 juillet 2005 - art. 1 () JORF 5 juillet 2005 en vigueur le 6 juillet 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En vue de s'assurer du respect des obligations de la présente section, l'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité dans ce domaine par le comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral européen établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation et les méthodes à utiliser pour le mesurage.
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
Le coût des prestations liées au mesurage de l'exposition aux vibrations est à la charge de l'employeur.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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