Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 9 : Prévention du risque d'exposition aux vibrations mécaniques / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R231-119 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juillet 2005
Est créé par : Décret n°2005-746 du 4 juillet 2005 - art. 1 () JORF 5 juillet 2005 en vigueur le 6 juillet 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
II. - La valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l'action de prévention prévue au II de l'article R. 231-122 et au I de l'article R. 231-124 est fixée à 2,5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras, et à 0,5 m/s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 10 mars 2023, n° 19/01045
[…] « Les catégories d'équipements de travail mis en service avant le 6 juillet 2007 susceptibles de ne pas permettre de respecter les valeurs limites d'exposition fixées au I de l'article R. 231-119 du code du travail sont énumérées ci-après :
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