Article R231-118 du Code du travailAbrogé

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Version06/07/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4441-1 (V), Code du travail - art. R4441-2 (V)

Entrée en vigueur le 6 juillet 2005

Est créé par : Décret n°2005-746 du 4 juillet 2005 - art. 1 () JORF 5 juillet 2005 en vigueur le 6 juillet 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. - Au sens de la présente section, on entend par :
a) "vibration transmise aux mains et aux bras" : vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise aux mains et aux bras chez l'homme, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires ;
b) "vibration transmise à l'ensemble du corps" : vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise à l'ensemble du corps, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des lombalgies et des microtraumatismes de la colonne vertébrale.
II. - Les paramètres physiques caractérisant l'exposition aux vibrations mécaniques sont définis comme la valeur d'exposition journalière aux vibrations rapportée à une période de référence de huit heures.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise le mode de détermination des paramètres physiques mentionnés au présent paragraphe.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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