Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 8 : Prévention du risque d'exposition aux rayonnements ionisants / Sous-section 5 : Règles concernant des situations anormales de travail
Article R231-105-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/11/2007
Entrée en vigueur le 7 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 21 () JORF 7 novembre 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Pour ce qui concerne les activités nucléaires soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, le chef d'établissement déclare tout événement significatif ayant entraîné ou étant susceptible d'entraîner le dépassement d'une des limites fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77 à l'Autorité de sûreté nucléaire. Il procède à l'analyse de ces événements afin de prévenir de futurs événements.
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, fixe les critères définissant l'événement significatif ainsi que les critères de déclaration et de gestion de ces événements par le chef d'établissement, compte tenu de la nature et de l'importance du risque.
L'Autorité de sûreté nucléaire centralise les informations relatives à ces événements, les vérifie et les tient à la disposition de l'inspecteur du travail.
Elle transmet un bilan de ces déclarations, au moins une fois par an, aux ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, fixe les critères définissant l'événement significatif ainsi que les critères de déclaration et de gestion de ces événements par le chef d'établissement, compte tenu de la nature et de l'importance du risque.
L'Autorité de sûreté nucléaire centralise les informations relatives à ces événements, les vérifie et les tient à la disposition de l'inspecteur du travail.
Elle transmet un bilan de ces déclarations, au moins une fois par an, aux ministres chargés du travail et de l'agriculture.
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