Article R231-101 du Code du travailAbrogé

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Version02/04/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4454-8 (V), Code du travail - art. R4454-7 (V), Code du travail - art. R4454-9 (V)

Entrée en vigueur le 2 avril 2003

Est créé par : Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. - Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposés, un dossier individuel contenant :
1° Le double de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 231-92 ;
2° Les dates et les résultats du suivi dosimétrique de l'exposition individuelle aux rayonnements ionisants, les doses efficaces reçues ainsi que les dates des expositions anormales et les doses reçues au cours de ces expositions ;
3° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués en application du premier alinéa de l'article R. 231-100.
II. - Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, au médecin choisi par celui-ci.
Ce dossier doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition. Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.
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Entrée en vigueur le 2 avril 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1CNIL, Délibération du 24 juin 2004, n° 04-057

[…] Vu le code du travail et notamment ses articles R. 231-88 et suivants ; […] Si les différents organismes chargés de mesurer la dose de rayonnement ionisant conservent les données un an après leur transmission à l'IRSN, celui-ci les conserve cinquante ans, délai considéré comme nécessaire pour pouvoir reconstituer, le cas échéant, l'historique d'un individu en particulier, conformément à l'article R231-101 du code du travail.

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  • Dosimétrie·
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  • Information·
  • Exposition aux rayonnements·
  • Données·
  • Personnes physiques
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