Article R231-86-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/11/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4452-21 (V), Code du travail - art. R4452-22 (V), Code du travail - art. R4452-20 (V)

Entrée en vigueur le 7 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 8 () JORF 7 novembre 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les résultats des contrôles prévus aux articles R. 231-84 et R. 231-85 sont consignés dans le document prévu à l'article R. 230-1.
Doivent également être portés dans ce document :
1° Un relevé actualisé des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants utilisés ou stockés dans l'établissement ;
2° Les informations concernant les modifications apportées à chaque source ou appareil émetteur ou dispositif de protection ;
3° Les observations faites par les organismes agréés ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire à l'issue d'un contrôle.
Le chef d'établissement transmet, au moins une fois par an, une copie du relevé mentionné au 1° à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui centralise les relevés et les conserve pendant au moins dix ans.
Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire tient ces relevés à la disposition de l'inspecteur du travail et des inspecteurs et agents mentionnés à l'article R. 231-111. Il transmet, pour ce qui concerne les activités nucléaires soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, au moins une fois par an, aux ministres chargés du travail et de l'agriculture ainsi qu'à l'Autorité de sûreté nucléaire une liste des établissements intéressés et des sources qu'ils détiennent.
Entrée en vigueur le 7 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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