Article R231-77 du Code du travailAbrogé

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Version02/04/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D4153-34 (V), Code du travail - art. D4152-7 (V), Code du travail - art. D4152-5 (V)

Entrée en vigueur le 2 avril 2003

Est créé par : Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. - En cas de grossesse, les dispositions sont prises pour que l'exposition, dans son emploi, de la femme enceinte soit telle que l'exposition de l'enfant à naître, pendant le temps qui s'écoule entre la déclaration de la grossesse et le moment de l'accouchement, soit aussi faible que raisonnablement possible, et en tout état de cause en dessous de 1 mSv.
II. - Les femmes allaitant ne doivent pas être affectées ou maintenues à des postes de travail comportant un risque d'exposition interne.
III. - Les personnes âgées de seize à dix-huit ans autorisées lors de leur formation, dans les conditions prévues à l'article R. 234-22, à être occupées à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants ne peuvent recevoir au cours de douze mois consécutifs une dose efficace supérieure à 6 mSv ou des doses équivalentes supérieures aux valeurs suivantes :
- 150 mSv pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles ;
- 150 mSv pour la peau. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;
- 50 mSv pour le cristallin.
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Entrée en vigueur le 2 avril 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


M. Cochet Philippe · Questions parlementaires · 22 mars 2005

L'attention du Gouvernement a été appelée sur l'application des dispositions du code du travail relatives à la formation des travailleurs en matière de radioprotection. […] en application de l'article R. 231-89 du code du travail, […] les procédures générales de radioprotection mises en oeuvre dans l'établissement ainsi que sur les règles de prévention et de protection fixées par les dispositions du décret du 31 mars 2003. […] Cette information doit sensibiliser les femmes quant à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse et porter à leur connaissance les mesures prévues aux articles L. 122-25-1 et R. 231-77 du code du travail. […] Par ailleurs, […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 9 juin 2006, 280411, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 231-77 du code du travail : […]

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