Article R231-76 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4451-12 (V), Code du travail - art. R4451-13 (V)

Entrée en vigueur le 2 avril 2003

Est créé par : Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. - La somme des doses efficaces reçues par exposition externe et interne ne doit pas dépasser 20 mSv sur douze mois consécutifs.
II. - Les limites de doses équivalentes pour les différentes parties du corps exposées sont les suivantes :
- pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 500 mSv ;
- pour la peau, l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 500 mSv. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;
- pour le cristallin l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 150 mSv.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 avril 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
21 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 260744, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article 54 de la directive Euratom du Conseil en date du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants dispose que (…) Si un Etat membre prévoit d'adopter des limites de doses plus strictes que celles fixées par la présente directive, il en informe la commission et les autres Etats membres ; […] Les Etats membres peuvent fixer une dose annuelle ; qu'en choisissant de retenir la fixation d'une dose annuelle et en limitant la somme des doses efficaces à 20 mSv sur douze mois consécutifs dans l'article R. 231-76 nouveau du code du travail, […]

 Lire la suite…
  • Industrie nucléaire·
  • Travailleur·
  • Dosimétrie·
  • Directive·
  • Industrie mécanique·
  • Rayonnement ionisant·
  • Radioprotection·
  • Décret·
  • Euratom·
  • Etats membres
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).