Article R231-65-1 du Code du travailAbrogé

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Version06/05/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4426-6 (V)

Entrée en vigueur le 6 mai 1994

Est créé par : Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'évaluation mentionnée à l'article R. 231-62 permet d'identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection peuvent être nécessaires.
Sans préjudice des articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique, le chef d'établissement recommande, s'il y a lieu et sur proposition du médecin du travail, aux travailleurs non immunisés contre le ou les agents biologiques pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être exposés, d'effectuer, à sa charge, les vaccinations appropriées.
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Entrée en vigueur le 6 mai 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Marchais Georges · Questions parlementaires · 16 septembre 1996

Ces personnes sont pour l'essentiel les sujets exposes professionnellement a un risque de contamination (personnels impliques dans la preparation alimentaire en restauration collective, personnels de creche, d'internats des etablissements et services pour l'enfance et la jeunesse handicapee, personnels de traitement des eaux usees) qui sont, a ce titre, pris en charge par l'employeur selon l'article R.231-65-1 du code du travail, et les adultes non immunises voyageant en zone d'endemie.

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