Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 6 : Prévention du risque biologique / Sous-section 5 : Surveillance médicale spéciale
Article R231-65-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/05/1994
Entrée en vigueur le 6 mai 1994
Est créé par : Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'évaluation mentionnée à l'article R. 231-62 permet d'identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection peuvent être nécessaires.
Sans préjudice des articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique, le chef d'établissement recommande, s'il y a lieu et sur proposition du médecin du travail, aux travailleurs non immunisés contre le ou les agents biologiques pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être exposés, d'effectuer, à sa charge, les vaccinations appropriées.
Sans préjudice des articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique, le chef d'établissement recommande, s'il y a lieu et sur proposition du médecin du travail, aux travailleurs non immunisés contre le ou les agents biologiques pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être exposés, d'effectuer, à sa charge, les vaccinations appropriées.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Ces personnes sont pour l'essentiel les sujets exposes professionnellement a un risque de contamination (personnels impliques dans la preparation alimentaire en restauration collective, personnels de creche, d'internats des etablissements et services pour l'enfance et la jeunesse handicapee, personnels de traitement des eaux usees) qui sont, a ce titre, pris en charge par l'employeur selon l'article R.231-65-1 du code du travail, et les adultes non immunises voyageant en zone d'endemie.
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