Article R231-63-2 du Code du travailAbrogé

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Version06/05/1994

Entrée en vigueur le 6 mai 1994

Est créé par : Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

1. Le chef d'établissement établit après avis du médecin du travail, une liste des travailleurs qui sont exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou 4. Il y indique en outre le type de travail effectué, et lorsque c'est possible, l'agent biologique auquel les travailleurs sont exposés et les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents. Cette liste, une fois fixée, est communiquée au médecin du travail.
2. La liste est conservée au moins dix ans après la fin de l'exposition.
Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, elle est conservée aussi longtemps que des manifestations pathologiques peuvent être redoutées.
3. Chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste qui le concernent personnellement.
4. La liste est adressée au médecin inspecteur régional du travail et de l'emploi lorsque l'établissement cesse ses activités.
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Entrée en vigueur le 6 mai 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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