Article R231-63-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/05/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4425-3 (V), Code du travail - art. R4425-1 (V), Code du travail - art. R4425-2 (M)

Entrée en vigueur le 6 mai 1994

Est créé par : Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

1. Le chef d'établissement fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches portant sur la procédure à suivre :
a) D'une part en cas d'accident ou d'incident grave mettant en cause un agent biologique pathogène ;
b) Et d'autre part lors de la manipulation de tout agent biologique du groupe 4, notamment lors de l'élimination de celui-ci.
2. En outre, le chef d'établissement informe les travailleurs, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin du travail :
a) Sans délai, de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d'un agent biologique susceptible de provoquer chez l'homme une infection ou une maladie grave ;
b) Et le plus rapidement possible de leur cause et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation.
3. Des dispositions spécifiques, intégrées le cas échéant au règlement intérieur, établies selon les modalités fixées aux articles L. 122-33 à L. 122-39, doivent rappeler aux travailleurs qu'ils sont tenus de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent biologique pathogène.
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Entrée en vigueur le 6 mai 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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