Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 6 : Prévention du risque biologique / Sous-section 2 : Règles générales d'évaluation et de prévention du risque biologique
Article R231-62-1 du Code du travailAbrogé
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Version06/05/1994
Entrée en vigueur le 6 mai 1994
Est créé par : Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Si la nature de l'activité le permet, le chef d'établissement évite l'utilisation d'un agent biologique dangereux, en le remplaçant par un agent biologique qui, compte tenu des conditions d'emploi et de l'état des connaissances, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé des travailleurs.
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