Article R231-59-15 du Code du travailAbrogé

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Version01/07/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4412-141 (V), Code du travail - art. R4412-140 (V), Code du travail - art. R4412-142 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est créé par : Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. - Pour toute activité définie à l'article R. 231-59-14 et dans le cadre de l'évaluation des risques prévue à l'article R. 231-56-1, le chef d'établissement établit un mode opératoire précisant :
1° La nature de l'activité ;
2° Le type et les quantités d'amiante manipulées ;
3° Le type de lieux où les travaux sont effectués et le nombre de travailleurs impliqués ;
4° Les méthodes mises en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant ;
5° Les caractéristiques des équipements qui doivent être utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux.
II. - Le mode opératoire est soumis à l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est transmis à l'inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Une nouvelle transmission est effectuée lors de tout changement important des méthodes de travail mises en oeuvre et des équipements de protection utilisés.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Lyon, 3e chambre, 13 septembre 2011, n° 08/00704
Cour d'appel : Infirmation

[…] ❖Aux termes de ses dernières écritures notifiées le12 juin 2009, la SCI Z demande au Tribunal de Grande Instance de Lyon de : Vu les articles 1134, 1356, 1382, 1724, 1728 du Code Civil, Vu les articles R.231-59-15 et R.231-59-16 du Code du Travail, R.1334-22 du Code de la Santé Publique, — Débouter les sociétés Y et D de toutes leurs demandes ;

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