Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 bis : Mesures particulières de protection contre les risques liés à l'amiante / Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux activités et interventions sur les matériaux ou appareils susceptibles d'émettre des fibres d'amiante
Article R231-59-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est créé par : Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1° La nature de l'activité ;
2° Le type et les quantités d'amiante manipulées ;
3° Le type de lieux où les travaux sont effectués et le nombre de travailleurs impliqués ;
4° Les méthodes mises en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant ;
5° Les caractéristiques des équipements qui doivent être utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux.
II. - Le mode opératoire est soumis à l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est transmis à l'inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Une nouvelle transmission est effectuée lors de tout changement important des méthodes de travail mises en oeuvre et des équipements de protection utilisés.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Lyon, 3e chambre, 13 septembre 2011, n° 08/00704
[…] ❖Aux termes de ses dernières écritures notifiées le12 juin 2009, la SCI Z demande au Tribunal de Grande Instance de Lyon de : Vu les articles 1134, 1356, 1382, 1724, 1728 du Code Civil, Vu les articles R.231-59-15 et R.231-59-16 du Code du Travail, R.1334-22 du Code de la Santé Publique, — Débouter les sociétés Y et D de toutes leurs demandes ;
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