Article R231-59-14 du Code du travailAbrogé

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Version01/07/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4412-139 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est créé par : Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux activités ne relevant pas de la sous-section 2 de la présente section et aux interventions qui sont susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante, et qui portent notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, des appareils ou installations. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations de bâtiment et de génie civil effectuées sur des terrains amiantifères.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 2 octobre 2015, n° 1302744
Rejet

[…] — est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale concerne les établissements dont l'activité en cause constitue l'essentiel, ce qui est bien le cas de la DCN qui consacre l'essentiel de son activité au maintien en capacité opérationnelle des navires existants qui ont tous comporté de l'amiante, dès lors que cette activité est susceptible de libérer de l'amiante au sens de l'article R. 231-59-14 du code du travail et que cette exposition est significative, environ 10% du personnel de droit privé ayant été exposé à l'amiante et 9% de la population suivie ayant déclaré des maladies professionnelles liées à l'exposition à l'amiante.

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